Aux Pays-Bas, les demandes de nos clients se trouvent dans la troisième vague de plaignants. Cela nous permet de suivre l’évolution de l’affaire pour les deux groupes de plaignants qui seront jugés devant nous et de mieux nous préparer.
Nos avocats néerlandais suivent donc les jugements du tribunal d’Amsterdam et évaluent ce que les conclusions de la Cour signifient pour nous. Le 20 juillet 2022, la Cour a rendu un jugement partiel dans la première action collective, dont un résumé peut être lu ci-dessous.
En bref, les cartellisants n’ont défendu aucun des arguments qu’ils ont présentés à la Cour, et celle-ci s’est au contraire prononcée à plusieurs reprises en faveur des requérants.
L’arrêt a porté sur trois aspects principaux :
I. Recevabilité du recours
Sur ce point, les cartellisants ont contesté l’utilisation du modèle de la cession de créances comme une forme de transfert de la qualité pour agir et ont qualifié ce modèle d’irrecevable. Toutefois, la Cour a rejeté cet argument et a estimé qu’il n’y avait aucune raison de rendre l’action irrecevable pour ce motif.
C’est une excellente nouvelle pour nous, car cela confirme que le modèle de cession des créances (qui est le modèle que nous utilisons également) peut être appliqué avec succès dans ce cas également.
II. Droit applicable
Dans cette affaire, le tribunal d’Amsterdam a estimé qu’il était essentiellement impossible d’obtenir dans l’UE un camion dont le prix n’était pas affecté par l’entente, et que l’on ne pouvait donc pas dire que le lieu où le contrat a été conclu était le seul endroit où les relations concurrentielles étaient affectées.
Pour cette raison, la Cour a également estimé que l’applicabilité du droit néerlandais était suffisante pour toutes les parties à l’entente qui ont été traduites devant le tribunal néerlandais. La Cour a donc confirmé que le droit néerlandais est le droit applicable.
III. Validité de la cession de créances
Les membres du cartel ont contesté la validité des contrats de cession conclus entre les sociétés représentatives et leurs clients. Ils ont fondé leur argumentation sur le fait que, selon eux, les requérants n’avaient pas présenté les documents nécessaires à la vérification de la validité de manière suffisamment organisée.
Le tribunal n’a pas trouvé cette objection ou d’autres suffisamment convaincantes et n’a trouvé aucune base pour déclarer les cessions invalides.
On peut donc résumer que, comme on pouvait s’y attendre, la défense des cartellisants repose principalement sur des arguments justificatifs qui n’ont aucun rapport avec les dommages causés. Cependant, la réaction du tribunal à leurs avis est principalement négative, ce qui renforce considérablement la position des demandeurs de la première vague et la nôtre en tant que demandeurs de la troisième vague.